Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
6. Lorsqu’un produit est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 5 incombent:
1°  à la personne qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une personne qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y commercialiser, d’y mettre sur le marché ou d’y distribuer autrement un produit;
2°  à la personne de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
D. 972-2022, a. 6.
En vig.: 2022-07-07
6. Lorsqu’un produit est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 5 incombent:
1°  à la personne qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une personne qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y commercialiser, d’y mettre sur le marché ou d’y distribuer autrement un produit;
2°  à la personne de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.
D. 972-2022, a. 6.